Arrêté du 11 juillet 2000

Article 8

Créé le 22 juillet 2000

Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités, à compter de leur obtention.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 juillet 2000