Art. 2. - L'ensemble des votes recueillis par l'huissier de justice conformément à l'article 7 de l'arrêté du 6 avril 2000 sera transféré le jeudi 20 juillet 2000, à 9 h 30, dans un local déterminé par le président de la Chambre nationale de la batellerie artisanale. Un bureau composé de patrons bateliers ou compagnons bateliers non candidats à l'élection, éventuellement complété par des agents de l'Etat ou de ses établissements publics si le nombre des patrons ou compagnons susmentionnés n'atteint pas douze personnes, y procédera, sous le contrôle de l'huissier, au dépouillement public et à la proclamation des résultats conformément aux dispositions prévues par l'article 7 du décret du 14 mai 1984 susvisé.
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