JORF n°0048 du 26 février 2019

Article 6

Article 6

Les exploitant de voitures de transport avec chauffeur peuvent apposer sur le pare-brise du véhicule le logo de la marque Qualité Tourisme™ répondant aux spécifications techniques définies figurent en annexe 5v.
Les établissements distingués peuvent faire apparaître sur tous leurs supports promotionnels et de communication un logo conforme au modèle homologué par le présent arrêté et qui figure en annexe 5vi.
L'Etat assure la publication et la mise à jour de la liste des établissements distingués sur le site des marques nationales du tourisme.


Historique des versions

Version 1

Les exploitant de voitures de transport avec chauffeur peuvent apposer sur le pare-brise du véhicule le logo de la marque Qualité Tourisme™ répondant aux spécifications techniques définies figurent en annexe 5v.

Les établissements distingués peuvent faire apparaître sur tous leurs supports promotionnels et de communication un logo conforme au modèle homologué par le présent arrêté et qui figure en annexe 5vi.

L'Etat assure la publication et la mise à jour de la liste des établissements distingués sur le site des marques nationales du tourisme.