JORF n°0010 du 12 janvier 2017

Article 4

Article 4

11 111 111 actions détenues par l'Etat seront réservées à la souscription des salariés et des anciens salariés d'ENGIE et de ses filiales au sens de l'article 31-2 de l'ordonnance susvisée. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances déterminera les conditions de cette cession.


Historique des versions

Version 1

11 111 111 actions détenues par l'Etat seront réservées à la souscription des salariés et des anciens salariés d'ENGIE et de ses filiales au sens de l'article 31-2 de l'ordonnance susvisée. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances déterminera les conditions de cette cession.