Arrêté du 11 janvier 2006

Article 6

Créé le 24 janvier 2006 · En vigueur depuis le 28 mars 2009

Lorsque le résultat de l'examen médical visé à l'article 1er du présent arrêté fait apparaître que l'étranger souffre d'une affection nécessitant des soins, un certificat médical spécifique contenant les conclusions de cet examen est établi en triple exemplaire. Le médecin ayant pratiqué l'examen en remet un exemplaire à l'intéressé, en transmet un autre au médecin chef de l' Office français de l'immigration et de l'intégration et, à la demande de l'intéressé, un troisième exemplaire du certificat médical est transmis à son médecin traitant. Ce certificat contenant des informations à caractère médical est transmis sous pli confidentiel fermé avec la mention " secret médical ".

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2006-01-11 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 mars 2009

Modifié parDécret n°2009-331 du 25 mars 2009art. 5 (V)

Lorsque le résultat de l'examen médical visé à l'

article 1er

du présent arrêté fait apparaître que l'étranger souffre d'une affection nécessitant des soins, un certificat médical spécifique contenant les conclusions de cet examen est établi en triple exemplaire. Le médecin ayant pratiqué l'examen en remet un exemplaire à l'intéressé, en transmet un autre au médecin chef de l'Office françaisde l'immigrationet de l'intégration et, à la demande de l'intéressé, un troisième exemplaire du certificat médical est transmis à son médecin traitant. Ce certificat contenant des informations à caractère médical est transmis sous pli confidentiel fermé avec la mention " secret médical ".

En vigueur du mardi 24 janvier 2006 au vendredi 27 mars 2009

Lorsque le résultat de l'examen médical visé à l'

article 1er

du présent arrêté fait apparaître que l'étranger souffre d'une affection nécessitant des soins, un certificat médical spécifique contenant les conclusions de cet examen est établi en triple exemplaire. Le médecin ayant pratiqué l'examen en remet un exemplaire à l'intéressé, en transmet un autre au médecin chef de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et, à la demande de l'intéressé, un troisième exemplaire du certificat médical est transmis à son médecin traitant. Ce certificat contenant des informations à caractère médical est transmis sous pli confidentiel fermé avec la mention " secret médical ".