Créé le 24 janvier 2006 · En vigueur depuis le 28 mars 2009
Arrêté du 11 janvier 2006
Article 6
Effets de cet article
cite
Historique des versions
En vigueur depuis le samedi 28 mars 2009
Modifié parDécret n°2009-331 du 25 mars 2009art. 5 (V)
Lorsque le résultat de l'examen médical visé à l'…
article 1er…
du présent arrêté fait apparaître que l'étranger souffre d'une affection nécessitant des soins, un certificat médical spécifique contenant les conclusions de cet examen est établi en triple exemplaire. Le médecin ayant pratiqué l'examen en remet un exemplaire à l'intéressé, en transmet un autre au médecin chef de l'Office françaisde l'immigrationet de l'intégration et, à la demande de l'intéressé, un troisième exemplaire du certificat médical est transmis à son médecin traitant. Ce certificat contenant des informations à caractère médical est transmis sous pli confidentiel fermé avec la mention " secret médical ".
En vigueur du mardi 24 janvier 2006 au vendredi 27 mars 2009
Lorsque le résultat de l'examen médical visé à l'
article 1er
du présent arrêté fait apparaître que l'étranger souffre d'une affection nécessitant des soins, un certificat médical spécifique contenant les conclusions de cet examen est établi en triple exemplaire. Le médecin ayant pratiqué l'examen en remet un exemplaire à l'intéressé, en transmet un autre au médecin chef de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et, à la demande de l'intéressé, un troisième exemplaire du certificat médical est transmis à son médecin traitant. Ce certificat contenant des informations à caractère médical est transmis sous pli confidentiel fermé avec la mention " secret médical ".