Article 1
A compter du 1er janvier 2005, le produit des recettes provenant de l'aliénation de matériels informatiques, bureautiques et télématiques d'occasion faite aux personnes privées ou publiques ne relevant pas du budget de l'Etat est rattaché par voie de fonds de concours aux chapitres suivants du budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie :
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