Art. 5. - La Commission nationale est chargée d'examiner, sur proposition de son président ou à la demande des deux tiers de ses membres, les dossiers de demandes d'attribution de l'appellation « village étape » constitués et déposés par les communes. Ils sont présentés dans les conditions définies par le présent arrêté et par la charte de qualité qui lui est annexée et transmis par les préfets dans les conditions de recevabilité définies à l'article 7.
La commission modifie en tant que de besoin la charte de qualité, à la demande de la majorité de ses membres et dans les conditions prévues à l'article 8.
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