Art. 3. - La Commission nationale comprend les membres de droit suivants :
- le directeur des routes ;
- le délégué aux grands projets ;
- le chargé de mission 1 % Paysage et développement ;
- le sous-directeur de l'entretien, de la réglementation et du contentieux ;
- le chargé du bureau des aménagements pour la sécurité et l'usager ;
- le représentant de la direction de la sécurité et de la circulation routières ;
- le représentant de la direction du tourisme ;
- le représentant de l'Agence française de l'ingénierie touristique ;
- le représentant de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
- le représentant de la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ;
- le représentant de la direction du commerce ;
- le représentant de la direction de l'artisanat ;
- le représentant de la direction générale des collectivités locales ;
- les coordonnateurs d'axe ;
- un directeur départemental de l'équipement et un délégué régional du tourisme concernés ;
- le représentant des collectivités locales, désigné par l'Association des maires de France ;
- deux représentants de l'Association des communes villages étape.
Les représentants de l'Etat sont désignés par leur ministre respectif.
La commission peut convier toute personne qu'elle juge qualifiée pour l'éclairer sur une demande. Toutefois, la personne qualifiée ne prend pas part aux délibérations.
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