JORF n°16 du 20 janvier 1999

Arrêté du 11 janvier 1999

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 98/99/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant la directive 97/12/CE portant modifications et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le code rural, notamment les articles 275-1 à 275-10 et 337 ;

Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons, et à l'organisation des contrôles vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 26 août 1994 modifié relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins ;

Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation,

Arrête :

Art. 1er. - L'article 6 de l'arrêté du 26 août 1994 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Les porcs d'élevage et de rente doivent, en outre, provenir d'un cheptel porcin indemne de brucellose. »

Art. 2. - La directrice générale de l'alimentation, les préfets et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé

APPLICATION DE LA DIRECTIVE 9899 CE DU CONSEIL DU 14-12-1998 MODIFIANT LA DIRECTIVE 9712 CE PORTANT MODIFICATION ET MISE A JOUR DE LA DIRECTIVE 64432 CEE RELATIVE A DES PROBLEMES DE POLICE SANITAIRE EN MATIERE D'ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES D'ANIMAUX DES ESPECES BOVINE ET PORCINE.

L'ART. 6 DE L'ARRETE DE 1994 SUSVISE EST AINSI REDIGE: LES PORCS D'ELEVAGE ET DE RENTE DOIVENT,EN OUTRE,PROVENIR D'UN CHEPTEL PORCIN INDEMNE DE BRUCELLOSE.

Fait à Paris, le 11 janvier 1999.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

de l'alimentation :

Le chef de service,

B. Vallat