Art. 1er. - L'article 6 de l'arrêté du 26 août 1994 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Les porcs d'élevage et de rente doivent, en outre, provenir d'un cheptel porcin indemne de brucellose. »
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Art. 1er. - L'article 6 de l'arrêté du 26 août 1994 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Les porcs d'élevage et de rente doivent, en outre, provenir d'un cheptel porcin indemne de brucellose. »
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Art. 1er. - L'article 6 de l'arrêté du 26 août 1994 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Les porcs d'élevage et de rente doivent, en outre, provenir d'un cheptel porcin indemne de brucellose. »