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JORF n°16 du 20 janvier 1999
Arrêté du 11 janvier 1999
Le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger ;
Vu le décret no 84-252 du 6 avril 1984 modifié portant statut du Conseil supérieur des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres,
Arrêtent :
Art. 1er. - Une indemnité forfaitaire semestrielle est versée aux membres élus et aux membres désignés lorsqu'ils résident hors de France du Conseil supérieur des Français de l'étranger, selon le barème indiqué ci-après, établi en fonction de leurs attributions. Le versement de l'indemnité semestrielle à taux plein est subordonné à la présence des bénéficiaires aux réunions auxquelles ils sont convoqués par le ministre des affaires étrangères, prévues par le décret du 6 avril 1984 susvisé. Les membres désignés établis hors de France doivent produire une attestation semestrielle de résidence établie par le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire de leur lieu de résidence.
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Indemnité forfaitaire semestrielle pour les membres du CSFE
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 16 du 20/01/1999 page 1051 à 1053
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Art. 2. - Le membre du Conseil supérieur des Français de l'étranger représentant des Français établis dans la Principauté d'Andorre, désigné conformément aux dispositions de l'article 1er, troisième alinéa, de la loi du 7 juin 1982 susvisée, bénéficie d'une indemnité forfaitaire semestrielle de 9 500 F s'il est président, rapporteur ou membre du bureau permanent ou de 3 500 F s'il est membre d'une commission.
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Art. 3. - L'indemnité forfaitaire semestrielle est payable en France, dans la monnaie y ayant cours légal. Elle n'est pas susceptible d'être modifiée en cours d'année.
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Art. 4. - L'indemnité forfaitaire semestrielle est versée chaque début de semestre civil. Si le bénéficiaire ne s'est pas présenté aux convocations prévues à l'article 1er, l'indemnité forfaitaire semestrielle sera minorée d'un pourcentage défini dans le tableau ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 16 du 20/01/1999 page 1051 à 1053
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Art. 5. - Les bénéficiaires de l'indemnité forfaitaire semestrielle doivent être en mesure de présenter, le cas échéant, les justificatifs attestant que ladite indemnité est notamment utilisée pour compenser les frais de transport et de séjour en France qu'ils engagent à l'occasion des réunions de l'assemblée plénière, du bureau permanent, des commissions et de toute autre réunion auxquelles ils sont convoqués par le ministre des affaires étrangères.
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Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1999. A compter de la même date, les arrêtés du 13 février 1995 et du 25 avril 1997 sont abrogés.
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Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé
UNE INDEMNITE FORFAITAIRE SEMESTRIELLE EST VERSEE AUX MEMBRES ELUS ET AUX MEMBRES DESIGNES LORSQU'ILS RESIDENT HORS DE FRANCE DU CONSEIL SUPERIEUR DES FRANCAIS DE L'ETRANGER (CSFE),SELON LE BAREME INDIQUE CI-APRES,ETABLI EN FONCTION DE LEURS ATTRIBUTIONS.LE VERSEMENT DE L'INDEMNITE SEMESTRIELLE A TAUX PLEIN EST SUBORDONNE A LA PRESENCE DES BENEFICIAIRES AUX REUNIONS AUXQUELLES ILS SONT CONVOQUES PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES,PREVUES PAR LE DECRET 84252 DU 06-04-1984.LES MEMBRES DESIGNES ETABLIS HORS DE FRANCE DOIVENT PRODUIRE UNE ATTESTATION SEMESTRIELLE DE RESIDENCE ETABLIE PAR LE CHEF DE LA MISSION DIPLOMATIQUE OU DU POSTE DE LEUR LIEU DE RESIDENCE.
INDEMNITE FORFAITAIRE SEMESTRIELLES POUR LES MEMBRES DU CSFE;
LE MEMBRE DU CSFE REPRESENTANT DES FRANCAIS ETABLIS DANS LA PRINCIPAUTE D'ANDORRE,DESIGNE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 1 (AL. 3) DE LA LOI 82471 DU 07-06-1982,BENEFICIE D'UNE INDEMNITE FORFAITAIRE SEMESTRIELLE DE 9500FRS S'IL EST PRESIDENT,RAPPORTEUR OU MEMBRE DU BUREAU PERMANENT OU DE 3500FRS S'IL EST MEMBRE D'UNE COMMISSION.
L'INDEMNITE FORFAITAIRE SEMESTRIELLE EST PAYABLE EN FRANCE,DANS LA MONNAIE Y AYANT COURS LEGAL.ELLE N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE MODIFIEE EN COURS D'ANNEE.
L'INDEMNITE FORFAITAIRE SEMESTRIELLE EST VERSEE CHAQUE DEBUT DE SEMESTRE CIVIL.SI LE BENEFICIAIRE NE S'EST PAS PRESENTE AUX CONVOCATIONS PREVUES A L'ART. 1,L'INDEMNITE FORFAITAIRE MENSUELLE SERA MINOREE D'UN POURCENTAGE DEFINI DANS LE TABLEAU FIGURANT AU PRESENT ARRETE.
LES BENEFICIAIRES DE L'INDEMNITE FORFAITAIRE SEMESTRIELLE DOIVENT ETRE EN MESURE DE PRESENTER,LE CAS ECHEANT,LES JUSTIFICATIFS ATTESTANT QUE LADITE INDEMNITE EST NOTAMMENT UTILISEE POUR COMPENSER LES FRAIS DE TRANSPORT ET DE SEJOUR EN FRANCE QU'ILS ENGAGENT A L'OCCASION DES REUNIONS DE L'ASSEMBLEE PLENIERE,DU BUREAU PERMANENT,DES COMMISSIONS ET DE TOUTE AUTRE REUNION AUXQUELLES ILS SONT CONVOQUES PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES.
LES DISPOSTIONS DU PRESENT ARRETE ENTRENT EN VIGUEUR LE 01-01-1999.A COMPTER DE LA MEME DATE,LES ARRETES DES 13-02-1995 ET 25-07-1997 SONT ABROGES.
Fait à Paris, le 11 janvier 1999.
Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration :
Le chef de service,
J. de Zorzi
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mordacq