A l'annexe II figure la fiche d'information thérapeutique prévue à l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale.
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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'économie et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-17, L.
162-38, R. 114-9, R. 163-1 à R. 163-7 et R. 322-1;
Vu le code de la santé publique, et notamment le titre II du livre V relatif aux dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie;
Vu la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989), et notamment l'article 9;
Vu le décret no 88-854 du 28 juillet 1988 fixant les sanctions applicables aux infractions aux arrêtés prévus par l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale;
Vu les arrêtés du 4 août 1987, du 2 janvier 1990 et du 1er mars 1990 relatifs aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu;
Vu les arrêtés du 21 janvier 1992 et du 16 décembre 1992 nommant les membres de la commission dont la composition est fixée à l'article R. 163-9 du code de la sécurité sociale;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1994 pris pour l'application de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables;
Après avis de la Commission de la transparence;
Après avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale,
Arrêtent:
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A N N E X E I
(2 inscriptions)
Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française les spécialités pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 6o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale:1 version
A N N E X E I I
FICHE D'INFORMATION THERAPEUTIQUE
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Imiject
Avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale
(art. R. 163-2, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale)1 version
Indication de l'A.M.M.
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Posologie
Pratiquer une injection sous-cutanée (6 mg) dès le début de la crise.1 version
Pharmacologie
1. Propriétés pharmacologiques principales:1 version
Efficacité
Etudes présentées dans le dossier d'A.M.M.:1 version
Intérêt clinique
Comment reconnaître l'A.V.F.:1 version
Evaluation du risque thérapeutique
Compte tenu de la survenue possible d'effets indésirables graves liés à l'administration du sumatriptan, il est essentiel de respecter les mentions légales de l'A.M.M. lors de chaque prescription d'Imiject.1 version
Amélioration du service médical rendu
L'amélioration du service médical doit être considérée comme prouvée et importante sur la base des données actuelles en raison du niveau d'efficacité et de la tolérance généralement bonne du sumatriptan.1 version
Spécifications économiques et médico-sociales
Coût de traitement de la crise:1 version
APPLICATION DE L'ART. 9 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).
ANNEXE I: 2 INSCRIPTIONS;
ANNEXE II: FICHE D'INFORMATION THERAPEUTIQUE.
Fait à Paris, le 11 janvier 1995.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité sociale,
R. RUELLAN
Le ministre de l'économie,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes,
C. BABUSIAUX
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD