Art. 6. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 s'exerce:
- pour les personnels enseignants du second degré et les A.T.O.S., auprès du rectorat auquel est rattachée la personne;
- pour les personnels enseignants du premier degré, auprès de l'inspection académique à laquelle est rattachée la personne;
- auprès des établissements d'enseignement supérieur et des rectorats, pour les personnels de l'enseignement supérieur.