Arrêté du 11 janvier 1973

Article 9

Créé le 15 janvier 1973 · En vigueur depuis le 2 janvier 2025

Les frais de fonctionnement de la commission des marchés sont à la charge de la Régie autonome des transports parisiens.
Les rémunérations du président et du vice-président sont fixées par le ministre des transports, sur proposition de la Régie.

Historique des versions

En vigueur du lundi 15 janvier 1973 au mercredi 1 janvier 2025