Arrêté du 11 février 2004

Article 5

Créé le 18 février 2004 · En vigueur du 15 août 2006 au 29 avril 2008

Dans le but de prévenir les risques sanitaires liés à la pratique sportive intensive, notamment d'origine iatrogène ou liés à des conduites dopantes, d'autres examens complémentaires (notamment biologiques), définis dans le cadre des conventions d'objectifs signées avec le ministère des sports, peuvent être effectués par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 231-6 du code du sport.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 avril 2008

Abrogé parArrêté du 28 février 2008art. 3 (V)

En vigueur du mardi 15 août 2006 au mardi 29 avril 2008

Dans le but de prévenir les risques sanitaires liés à la pratique sportive intensive, notamment d'origine iatrogène ou liés àdes conduites dopantes, d'autres examens complémentaires (notamment biologiques), définisdans le cadre des conventions d'objectifs signées avec le ministère des sports, peuvent être effectués par les fédérations sportives mentionnées à l' article L. 231-6du code du sport.

En vigueur du mercredi 18 février 2004 au lundi 14 août 2006

La réalisation des examens radiologiques préconisés dans l'

article 4

s'effectue dans les conditions prévues par les articles

R. 1333-55

à

R. 1333-74

du code de la santé publique.