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JORF n°61 du 13 mars 1998
Arrêté du 11 février 1998
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés d'effectuer les épreuves de recherche des brucelloses animales ovine et caprine ;
Vu l'arrêté du 4 mars 1993 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier d'élevage ongulé ;
Vu l'arrêté du 17 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ;
Vu l'arrêté du 26 août 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1995 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de certains ruminants ;
Vu l'arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine ;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrêtent :
Art. 1er. - A compter du 1er juillet 1998, les dispositions fixées par l'arrêté du 13 mars 1995 susvisé sont applicables à la mise sur le marché national, quelle que soit leur destination finale, des animaux d'espèces de ruminants autres que bovine, ovine et caprine.
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Art. 2. - Chaque détenteur concerné fait connaître par écrit au directeur des services vétérinaires les coordonnées du vétérinaire sanitaire choisi pour réaliser les opérations de contrôle officiel prescrites en application de l'article 1er.
Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation desdites opérations de contrôle, notamment en assurant la contention de leurs animaux ainsi que leur recensement et identification.
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Art. 3. - Pour l'application du présent arrêté, le contrôle officiel des exploitations vis-à-vis de la brucellose est fondé sur les résultats des épreuves de diagnostic ou de dépistage autorisées par le ministre de l'agriculture et de la pêche et réalisées par des laboratoires agréés conformément à l'arrêté du 12 juillet 1990 susvisé.
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Art. 4. - L'article 1er de l'arrêté du 8 août 1995 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er juillet 1998, le présent arrêté est applicable à la mise sur le marché national des animaux des espèces Bison bison et Bubalus bubalus. »
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Art. 5. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, les préfets et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A COMPTER DU 01-07-1998,LES DISPOSITIONS FIXEES PAR L'ARRETE DU 13-03-1995 SONT APPLICABLES A LA MISE SUR LE MARCHE NATIONAL,QUELLE QUE SOIT LA DESTINATION FINALE,DES ANIMAUX D'ESPECES DE RUMINANTS AUTRES QUE BOVINE,OVINE OU CAPRINE.
COMPLETE L'ART. 1 DE L'ARRETE DU 08-08-1995 PAR UN ALINEA.
Fait à Paris, le 11 février 1998.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
M. Guillou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mongin