JORF n°0291 du 16 décembre 2018

Section 2 : Jury d'admission

Article 10

Pour chaque centre, un jury d'admission statue après examen des titres produits par les candidats et d'éléments d'évaluation de leur candidature, précisés dans le règlement intérieur de l'école. Les élèves sont admis sur titres dans la limite des places disponibles.
Le jury prononce l'admission à l'école des élèves. Des auditeurs libres peuvent être admis. Ils ne passent pas d'examen et ne peuvent obtenir de diplôme.

Article 11

Il est constitué un jury d'admission pour chacun des centres de l'école. Le jury d'admission est présidé par le directeur de l'école et sa composition, établie conformément à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, est précisée dans le règlement intérieur de l'école. Le directeur de l'école peut déléguer la présidence du jury au directeur des études.

Article 12

Les modalités des délibérations des jurys d'admission, notamment les règles de recours au vote et de prise de décisions, sont précisées dans le règlement intérieur de l'école.

Les délibérations des jurys d'admission sont confidentielles.

Après délibération, chaque jury d'admission établit la liste des candidats admis et la liste de suppléants pour les programmes d'études considérés. Cette liste précise toute information jugée nécessaire quant aux conditions de réserve, à l'adaptation du cursus d'enseignement en application du présent règlement et à la validation d'une expérience industrielle.

Les décisions des jurys d'admission font l'objet d'un procès-verbal.

Les jurys d'admission sont souverains et leurs décisions ont un caractère définitif.