JORF n°0291 du 16 décembre 2018

Article 7

Article 7

L'école peut élaborer, mettre en œuvre ou contribuer à des actions de formation, relevant de son domaine de compétence, dans le cadre de partenariats nationaux ou internationaux, y compris en partenariat avec des établissements délivrant des diplômes au nom de l'Etat en application de l'article L. 613-1 du code de l'éducation.


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Version 1

L'école peut élaborer, mettre en œuvre ou contribuer à des actions de formation, relevant de son domaine de compétence, dans le cadre de partenariats nationaux ou internationaux, y compris en partenariat avec des établissements délivrant des diplômes au nom de l'Etat en application de l'article L. 613-1 du code de l'éducation.