JORF n°0289 du 13 décembre 2015

Article 1

Article 1

Pour l'application de l'article R. 221-64 du code monétaire et financier, la Caisse des dépôts et consignations sert à chaque établissement de crédit, s'agissant de l'encours centralisé en application du premier alinéa de l'article R. 221-58, un taux d'intérêt majoré de 0,4 % par rapport à celui qui est servi aux déposants.


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Version 1

Pour l'application de l'article R. 221-64 du code monétaire et financier, la Caisse des dépôts et consignations sert à chaque établissement de crédit, s'agissant de l'encours centralisé en application du premier alinéa de l'article R. 221-58, un taux d'intérêt majoré de 0,4 % par rapport à celui qui est servi aux déposants.