JORF n°0297 du 22 décembre 2013

Article 1

Article 1

L'article 1er de l'arrêté du 11 septembre 2000 susvisé est rédigé comme suit :
« A compter de 2013, le taux moyen de la prime de service et de rendement prévue à l'article 2 du décret du 11 septembre 2000 susvisé attribuée aux agents de la filière technique est fixé selon le groupe auquel appartient l'agent défini par le décret du 24 août 2000 susvisé à :
24 % du traitement brut moyen pour les groupes 1, 2 et 3 ;
20 % du traitement brut moyen pour les groupes 5 et 6. »


Historique des versions

Version 1

L'article 1er de l'arrêté du 11 septembre 2000 susvisé est rédigé comme suit :

« A compter de 2013, le taux moyen de la prime de service et de rendement prévue à l'article 2 du décret du 11 septembre 2000 susvisé attribuée aux agents de la filière technique est fixé selon le groupe auquel appartient l'agent défini par le décret du 24 août 2000 susvisé à :

24 % du traitement brut moyen pour les groupes 1, 2 et 3 ;

20 % du traitement brut moyen pour les groupes 5 et 6. »