JORF n°0040 du 16 février 2013

Article 3

Article 3

Les titulaires d'une spécialité du baccalauréat professionnel telle que définie à l'article 1er du présent arrêté, candidats au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, obtiennent de droit les unités capitalisables suivantes :
― UC 1 : être capable de communiquer dans les situations de la vie professionnelle ;
― UC 2 : être capable de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action éducative ;
― UC 3 : être capable de préparer un projet ainsi que son évaluation.


Historique des versions

Version 1

Les titulaires d'une spécialité du baccalauréat professionnel telle que définie à l'article 1er du présent arrêté, candidats au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, obtiennent de droit les unités capitalisables suivantes :

― UC 1 : être capable de communiquer dans les situations de la vie professionnelle ;

― UC 2 : être capable de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action éducative ;

― UC 3 : être capable de préparer un projet ainsi que son évaluation.