Arrêté du 11 décembre 2012

Article 2

Créé le 17 février 2013

Les candidats mentionnés à l'article 1er, dispensés de certaines épreuves, ne subissent aucune épreuve facultative. La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement présentées. Aucune mention ne peut leur être attribuée.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 17 février 2013