JORF n°0052 du 1 mars 2008

Article 10

Article 10

Les organismes agréés doivent prévenir sans délai le ministre de l'intérieur de tout retrait, suspension ou modification d'agrément ou d'accréditation en rapport avec l'agrément dont ils auraient fait l'objet, quelle que soit l'étendue de cette mesure.


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Les organismes agréés doivent prévenir sans délai le ministre de l'intérieur de tout retrait, suspension ou modification d'agrément ou d'accréditation en rapport avec l'agrément dont ils auraient fait l'objet, quelle que soit l'étendue de cette mesure.