Arrêté du 11 décembre 2001

Article 9

Abrogé1 septembre 2012

Créé le 31 décembre 2001 · En vigueur du 20 janvier 2012 au 31 août 2012

Les stages accomplis au cours des deux phases d'études sont validés par les responsables de stage.

Tout stage non validé ou non effectué avant le début de l'année universitaire suivante entraîne le redoublement de l'année afférente, sauf dérogation motivée accordée par le directeur technique et d'enseignement et la sage-femme directrice de l'école. A la suite d'un redoublement, la conservation du bénéfice des stages est soumise à la validation de la commission d'attribution des crédits.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2012

En vigueur du vendredi 20 janvier 2012 au vendredi 31 août 2012

Modifié parArrêté du 19 décembre 2011art. 3

Les stages accomplis au cours des deux phases d'études sont

Tout stage non validé ou non effectué avant le début de l'année universitaire suivante entraîne le redoublement de l'année afférente, sauf dérogation motivée accordée par le directeur technique et d'enseignement et la sage-femme directrice de l'école. A la suite d'un redoublement, la conservation du bénéfice des stages est soumise à la validation de la commission d'attribution des crédits.

En vigueur du lundi 31 décembre 2001 au jeudi 19 janvier 2012

Les stages accomplis au cours des deux phases d'études sont validés par les responsables de stage.

Tout stage non validé ou non effectué avant le début de l'année universitaire suivante entraîne le redoublement de l'année afférente, sauf dérogation motivée accordée par le directeur technique et d'enseignement et la sage-femme directrice de l'école.