JORF n°303 du 30 décembre 2001

Article 9

Article 9

Les stages accomplis au cours des deux phases d'études sont validés par les responsables de stage.

Tout stage non validé ou non effectué avant le début de l'année universitaire suivante entraîne le redoublement de l'année afférente, sauf dérogation motivée accordée par le directeur technique et d'enseignement et la sage-femme directrice de l'école. A la suite d'un redoublement, la conservation du bénéfice des stages est soumise à la validation de la commission d'attribution des crédits.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 20 janvier 2012

Abrogé le samedi 1 septembre 2012

Les stages accomplis au cours des deux phases d'études sont validés par les responsables de stage.

Tout stage non validé ou non effectué avant le début de l'année universitaire suivante entraîne le redoublement de l'année afférente, sauf dérogation motivée accordée par le directeur technique et d'enseignement et la sage-femme directrice de l'école. A la suite d'un redoublement, la conservation du bénéfice des stages est soumise à la validation de la commission d'attribution des crédits.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2001

Les stages accomplis au cours des deux phases d'études sont validés par les responsables de stage.

Tout stage non validé ou non effectué avant le début de l'année universitaire suivante entraîne le redoublement de l'année afférente, sauf dérogation motivée accordée par le directeur technique et d'enseignement et la sage-femme directrice de l'école.