Art. 2. - Dans la zone ainsi délimitée, toute culture de tournesol autre que pour la production de semences est interdite, sauf dans le cas des dérogations prévues à l'article 5.
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Art. 2. - Dans la zone ainsi délimitée, toute culture de tournesol autre que pour la production de semences est interdite, sauf dans le cas des dérogations prévues à l'article 5.
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Art. 2. - Dans la zone ainsi délimitée, toute culture de tournesol autre que pour la production de semences est interdite, sauf dans le cas des dérogations prévues à l'article 5.