Arrêté du 11 avril 2014

Article 3

Abrogé30 avril 2018

Créé le 20 avril 2014

I. - Les débarquements de quantités d'espèces d'eau profonde supérieures à cent kilogrammes pêchées dans les zones définies à l'article 1er du règlement (CE) n° 2347/2002 susvisé et listées dans l'annexe 1 dudit règlement ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe C jointe au présent arrêté, et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.
II. - Les débarquements de hareng, maquereau et chinchard, considérés ensemble ou séparément, supérieurs à dix tonnes, pêchés dans les zones définies à l'article 78 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe D jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.

Effets de cet article

cite

 article 1er du règlement (CE) n° 2347/2002 susvisé

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 30 avril 2018

Abrogé parArrêté du 23 avril 2018art. 12

En vigueur du dimanche 20 avril 2014 au dimanche 29 avril 2018

I. - Les débarquements de quantités d'espèces d'eau profonde supérieures à cent kilogrammes pêchées dans les zones définies à l'article 1er du règlement (CE) n° 2347/2002 susvisé et listées dans l'annexe 1 dudit règlement ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe C jointe au présent arrêté, et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.
II. - Les débarquements de hareng, maquereau et chinchard, considérés ensemble ou séparément, supérieurs à dix tonnes, pêchés dans les zones définies à l'article 78 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe D jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.