JORF n°0109 du 10 mai 2012

Article 9

Article 9

Matériel de sécurité pour les planches à voiles et les planches aérotractées.
Les planches à voiles et les planches aérotractées effectuant une navigation au delà des 300 mètres de la rive embarquent, à l'exclusion de tout autre matériel, le matériel de sécurité suivant :

  1. Un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions de l'annexe II ;
  2. Un moyen de repérage lumineux conforme aux dispositions de l'annexe V.

Historique des versions

Version 1

Matériel de sécurité pour les planches à voiles et les planches aérotractées.

Les planches à voiles et les planches aérotractées effectuant une navigation au delà des 300 mètres de la rive embarquent, à l'exclusion de tout autre matériel, le matériel de sécurité suivant :

1. Un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions de l'annexe II ;

2. Un moyen de repérage lumineux conforme aux dispositions de l'annexe V.