JORF n°0109 du 10 mai 2012

Chapitre II : Matériel d'armement et de sécurité

Article 3

Dispositions générales relatives au matériel d'armement et de sécurité.
L'ensemble du matériel d'armement et de sécurité est adapté aux caractéristiques du bateau. Il est maintenu en bon état de fonctionnement, à jour des visites techniques qui lui sont éventuellement applicables, et prêt à servir en cas d'urgence.
Aucun matériel de sécurité n'est conservé dans les locaux de machines.
Lorsqu'il n'existe pas d'autres possibilités de rangement, le matériel peut être stocké à l'extérieur, éventuellement sous un plancher amovible, en sacs ou boîtes imperméables fermés et assujettis à la structure.
Dans tous les cas, le lieu de stockage est maintenu en état de propreté et est exempt de coulures d'hydrocarbures dans les fonds.

Article 4

Matériel d'armement et de sécurité en « eaux intérieures abritées ».
Les bateaux, hormis les coches de plaisance nolisés ainsi que les planches à voile et les planches aérotractées, effectuant une navigation sur les eaux classées en « eaux intérieures abritées » définies à l'annexe I embarquent le matériel d'armement et de sécurité suivant :

  1. Pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions de l'annexe II, ou bien, si elle est portée effectivement, une combinaison de protection conforme aux dispositions de l'annexe III ;
  2. Un moyen de remonter à bord pour une personne tombée à l'eau. Un tel moyen lorsqu'il n'équipait pas un bateau existant est conforme aux dispositions de l'annexe IV ;
  3. Un dispositif stoppant la propulsion en cas d'éjection du pilote lorsque la puissance totale des moteurs de propulsion excède 4,5 kW, sur un bateau à moteur hors-bord à barre franche ou un véhicule nautique à moteur ;
  4. Un ou plusieurs moyens mobiles de lutte contre l'incendie conformes, dans le cas des bateaux marqués « CE », aux préconisations du constructeur, ou dans les autres cas, conformes aux dispositions des articles 240-2.43 à 240-2.47 de la division 240 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé. Les véhicules nautiques à moteur ne sont pas tenus d'embarquer ces moyens ;
  5. Un dispositif d'assèchement manuel pour les bateaux non autovideurs ou ceux comportant au moins un espace habitable. Ce dispositif peut être fixe ou mobile ;
  6. Un dispositif permettant le remorquage et l'amarrage : points d'amarrage et deux amarres adaptées à la taille du bateau dont une utilisable comme bout de remorquage. Cette exigence ne s'applique pas aux canoës et kayaks en eaux vives telles que définies par la Fédération française de canoë-kayak ;
  7. Une gaffe lorsque la navigation envisagée comporte un passage d'écluses.

Article 5

Matériel d'armement et de sécurité en « eaux intérieures exposées ».
Les bateaux, hormis les coches de plaisance nolisés ainsi que les planches à voile et les planches aérotractées, effectuant une navigation sur les eaux classées en « eaux intérieures exposées » définies à l'annexe I du présent arrêté embarquent :

  1. Le matériel d'armement et de sécurité exigé en zone « eaux intérieures abritées » ;
  2. Une ligne de mouillage avec ancre appropriée à la taille du bateau. Toutefois, les bateaux dont la capacité d'embarquement est inférieure à 5 adultes peuvent être dispensés de ce dispositif, sous la responsabilité du chef de bord ;
  3. Un moyen de repérage lumineux conforme aux dispositions de l'annexe V.

Article 6

Matériel d'armement et de sécurité pour le lac Léman.
Les bateaux, hormis les planches à voile et les planches aérotractées, effectuant une navigation sur le lac Léman cité à l'annexe I du présent arrêté embarquent :
a) Pour une navigation jusque 3 700 mètres :
― le matériel d'armement et de sécurité embarqués en zone « eaux intérieures exposées » ;
― un moyen de signalisation sonore ;
b) Pour une navigation au-delà de 3 700 mètres :
― le matériel visé au paragraphe a du présent article ;
― un compas magnétique fixé temporairement ou en permanence au bateau, et visible depuis le poste de conduite, conforme aux normes ISO 613, ou ISO 10316 ou ISO 14227 ;
― trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du réglement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;
― une carte de navigation de la zone fréquentée papier ou électronique.

Article 7

Matériel d'armement et de sécurité pour le Rhin.
Les bateaux, hormis les planches à voile et les planches aérotractées, effectuant une navigation sur le Rhin cité à l'annexe I du présent arrêté embarquent, le matériel d'armement et de sécurité exigé en zone « eaux intérieures exposées ».