JORF n°0109 du 10 mai 2012

Chapitre III : Dispositions particulières

Article 8

Matériel d'armement et de sécurité pour les coches de plaisance nolisés.
Les coches de plaisance nolisés embarquent le matériel d'armement et de sécurité suivant :

  1. Pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions de l'annexe II ;
  2. Un moyen de remonter à bord pour une personne tombée à l'eau, un tel moyen lorsqu'il n'équipait pas un bateau existant est conforme aux dispositions de l'annexe IV ;
  3. Un ou plusieurs moyens mobiles de lutte contre l'incendie conformes, dans le cas des bateaux marqués « CE », aux préconisations du constructeur, ou dans les autres cas, conformes aux dispositions des articles 240-2.43 à 240-2.47 de la division 240 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;
  4. Un dispositif d'assèchement manuel. Ce dispositif peut être fixe ou mobile ;
  5. Un dispositif permettant le remorquage (point d'accrochage et bout de remorquage) ;
  6. Deux amarres adaptées à la taille du bateau ;
  7. Une trousse de secours dont la composition est fixée à l'annexe VII ;
  8. Un dispositif de repérage et d'assistance pour personnes tombées à l'eau conforme aux dispositions de l'annexe VI ;
  9. Une gaffe.

Article 9

Matériel de sécurité pour les planches à voiles et les planches aérotractées.
Les planches à voiles et les planches aérotractées effectuant une navigation au delà des 300 mètres de la rive embarquent, à l'exclusion de tout autre matériel, le matériel de sécurité suivant :

  1. Un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions de l'annexe II ;
  2. Un moyen de repérage lumineux conforme aux dispositions de l'annexe V.

Article 10

Matériel d'armement et de sécurité utilisés par les clubs sportifs.
Les bateaux dont les équipages effectuent une navigation dans le cadre d'activités organisées par un organisme d'Etat ou par une structure membre d'une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports peuvent être exemptés de tout ou partie du matériel de sécurité prescrit dans le présent arrêté. Dans ce cas, l'organisme, pour ce qui le concerne, ou la fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports pour les structures qui lui sont affiliées définit le matériel de sécurité qui doit être embarqué ou les conditions dans lesquelles une dispense de moyens de prévention des chutes de personnes à l'eau peut être accordée.
Les bateaux d'encadrement de l'activité concernée doivent embarquer le matériel d'armement et de sécurité requis pour la zone de navigation. Toutefois lorsque le bateau d'encadrement est du même type que celui des pratiquants, l'organisme ou la fédération sportive agréée peut accorder la même dispense aux bateaux encadrants.
Les décisions prises au titre du présent article font l'objet d'une notification auprès du ministre chargé des transports.