Article 8
Matériel d'armement et de sécurité pour les coches de plaisance nolisés.
Les coches de plaisance nolisés embarquent le matériel d'armement et de sécurité suivant :
- Pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions de l'annexe II ;
- Un moyen de remonter à bord pour une personne tombée à l'eau, un tel moyen lorsqu'il n'équipait pas un bateau existant est conforme aux dispositions de l'annexe IV ;
- Un ou plusieurs moyens mobiles de lutte contre l'incendie conformes, dans le cas des bateaux marqués « CE », aux préconisations du constructeur, ou dans les autres cas, conformes aux dispositions des articles 240-2.43 à 240-2.47 de la division 240 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;
- Un dispositif d'assèchement manuel. Ce dispositif peut être fixe ou mobile ;
- Un dispositif permettant le remorquage (point d'accrochage et bout de remorquage) ;
- Deux amarres adaptées à la taille du bateau ;
- Une trousse de secours dont la composition est fixée à l'annexe VII ;
- Un dispositif de repérage et d'assistance pour personnes tombées à l'eau conforme aux dispositions de l'annexe VI ;
- Une gaffe.
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