JORF n°0109 du 10 mai 2012

Article 6

Article 6

Matériel d'armement et de sécurité pour le lac Léman.
Les bateaux, hormis les planches à voile et les planches aérotractées, effectuant une navigation sur le lac Léman cité à l'annexe I du présent arrêté embarquent :
a) Pour une navigation jusque 3 700 mètres :
― le matériel d'armement et de sécurité embarqués en zone « eaux intérieures exposées » ;
― un moyen de signalisation sonore ;
b) Pour une navigation au-delà de 3 700 mètres :
― le matériel visé au paragraphe a du présent article ;
― un compas magnétique fixé temporairement ou en permanence au bateau, et visible depuis le poste de conduite, conforme aux normes ISO 613, ou ISO 10316 ou ISO 14227 ;
― trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du réglement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;
― une carte de navigation de la zone fréquentée papier ou électronique.


Historique des versions

Version 1

Matériel d'armement et de sécurité pour le lac Léman.

Les bateaux, hormis les planches à voile et les planches aérotractées, effectuant une navigation sur le lac Léman cité à l'annexe I du présent arrêté embarquent :

a) Pour une navigation jusque 3 700 mètres :

― le matériel d'armement et de sécurité embarqués en zone « eaux intérieures exposées » ;

― un moyen de signalisation sonore ;

b) Pour une navigation au-delà de 3 700 mètres :

― le matériel visé au paragraphe a du présent article ;

― un compas magnétique fixé temporairement ou en permanence au bateau, et visible depuis le poste de conduite, conforme aux normes ISO 613, ou ISO 10316 ou ISO 14227 ;

― trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du réglement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;

― une carte de navigation de la zone fréquentée papier ou électronique.