Abrogé6 octobre 2019
Abrogé par Arrêté du 2 octobre 2019 - art. 6
Créé le 13 mai 2007 · En vigueur du 6 février 2015 au 5 octobre 2019
Tous les chèques-vacances destinés à la destruction doivent être conjointement convoyés du lieu de stockage au lieu de broyage par le directeur général de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'agent comptable.
La destruction des chèques-vacances remboursés doit annuellement faire l'objet d'un procès-verbal de broyage cosigné par le directeur général de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'agent comptable, permettant l'identification des chèques détruits.
La destruction des chèques-vacances remboursés doit annuellement faire l'objet d'un procès-verbal de broyage cosigné par le directeur général de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'agent comptable, permettant l'identification des chèques détruits.