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Arrêté du 11 avril 2007

Article 5

Abrogé6 octobre 2019

Créé le 13 mai 2007 · En vigueur du 6 février 2015 au 5 octobre 2019

Tous les chèques-vacances destinés à la destruction doivent être conjointement convoyés du lieu de stockage au lieu de broyage par le directeur général de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'agent comptable.
La destruction des chèques-vacances remboursés doit annuellement faire l'objet d'un procès-verbal de broyage cosigné par le directeur général de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'agent comptable, permettant l'identification des chèques détruits.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 6 octobre 2019

Abrogé parArrêté du 2 octobre 2019art. 6

En vigueur du vendredi 6 février 2015 au samedi 5 octobre 2019

Modifié parARRÊTÉ du 27 janvier 2015art. 1

En vigueur du dimanche 13 mai 2007 au jeudi 5 février 2015