JORF n°104 du 5 mai 2005

Article 4

Article 4

Les données visées au I de l'article 3 sont conservées pendant dix ans à compter du décès de la dernière personne physique à l'acte ou à la déclaration, ou de la dissolution de la dernière personne morale à l'acte ou à la déclaration, à l'exception des données relatives aux contrats de fiducies qui sont conservées pendant dix ans à compter de l'extinction du contrat de fiducie.

Les données visées au II de l'article 3 sont conservées pendant un an à compter de la date de connexion.


Historique des versions

Version 4

Les données visées au I de l'article 3 sont conservées pendant dix ans à compter du décès de la dernière personne physique à l'acte ou à la déclaration, ou de la dissolution de la dernière personne morale à l'acte ou à la déclaration, à l'exception des données relatives aux contrats de fiducies qui sont conservées pendant dix ans à compter de l'extinction du contrat de fiducie.

Les données visées au II de l'article 3 sont conservées pendant un an à compter de la date de connexion.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 4 mars 2017

Les données visées au I de l'article 3 sont conservées pendant dix ans à partir de l'année du fait générateur de l'impôt généré par le dépôt du document auprès des services de publicité foncière, des services de publicité foncière et d'enregistrement, des services départementaux d'enregistrement ou des services des impôts des entreprises à l'exception des données relatives aux contrats de fiducies qui sont conservées pendant dix ans à compter de l'extinction du contrat de fiducie.

Les données visées au II de l'article 3 sont conservées pendant un an à compter de la date de connexion.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 14 mai 2010

Les données visées au I de l'article 3 sont conservées pendant dix ans à partir de l'année du fait générateur de l'impôt généré par le dépôt du document auprès des conservations des hypothèques ou des services des impôts des entreprises à l'exception des données relatives aux contrats de fiducies qui sont conservées pendant dix ans à compter de l'extinction du contrat de fiducie.

Les données visées au II de l'article 3 sont conservées pendant un an à compter de la date de connexion.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 mai 2005

Les données visées au I de l'article 3 sont conservées pendant dix ans à partir de l'année du fait générateur de l'impôt généré par le dépôt du document auprès des conservations des hypothèques ou des recettes des impôts.

Les données visées au II de l'article 3 sont conservées pendant un an à compter de la date de connexion.