JORF n°104 du 5 mai 2005

Article 6

Article 6

I. ― Sont destinataires des informations visées au I de l'article 3 :

- les agents habilités de la direction générale des finances publiques pour les informations concernant les contribuables à l'égard desquels ils sont chargés d'une mission d'assiette, de contrôle ou de recouvrement ;

- les agents habilités de la direction générale des finances publiques en charge d'une mission d'évaluation domaniale ou d'une mission de gestion de certains patrimoines privés ;

- les agents habilités de la direction générale des finances publiques chargés de l'élaboration des statistiques ;

- les agents de la cellule de renseignement financier nationale, en application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier ;

- les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, en application des dispositions de l'article L. 83 A du livre des procédures fiscales ;

- les agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique mentionnés à l'article L. 135 ZG du livre des procédures fiscales, individuellement désignés et dûment habilités selon les modalités fixées à l'article R. 135 ZG-1 du livre précité, pour l'accomplissement de leurs missions.

II. ― Sont destinataires des informations visées au II de l'article 3 les chefs de services ou de structures, pour les données de connexions concernant leurs collaborateurs, et les responsables de sécurité du système d'information.

III. ― En application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier, est transférée à la cellule de renseignement financier nationale une copie partielle et actualisée du traitement BNDP qui comporte les données suivantes :

1° Les données d'identification des contribuables :

- pour les personnes physiques : nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, identifiant fiscal du contribuable ;

- pour les personnes morales : numéro SIREN et dénomination ;

2° Les données d'identification des documents : date de l'acte ou de la déclaration, date d'enregistrement à la direction générale des finances publiques, code nature du document, libellé nature de document, libellé type de document.

IV. ― Les informations contenues dans le traitement BNDP peuvent être communiquées à l'INSEE et aux services statistiques ministériels ainsi qu'aux tiers tels que définis au III de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales, en vue de réaliser des études ou des enquêtes statistiques.


Historique des versions

Version 6

I. ― Sont destinataires des informations visées au I de l'article 3 :

- les agents habilités de la direction générale des finances publiques pour les informations concernant les contribuables à l'égard desquels ils sont chargés d'une mission d'assiette, de contrôle ou de recouvrement ;

- les agents habilités de la direction générale des finances publiques en charge d'une mission d'évaluation domaniale ou d'une mission de gestion de certains patrimoines privés ;

- les agents habilités de la direction générale des finances publiques chargés de l'élaboration des statistiques ;

- les agents de la cellule de renseignement financier nationale, en application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier ;

- les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, en application des dispositions de l'article L. 83 A du livre des procédures fiscales ;

- les agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique mentionnés à l'article L. 135 ZG du livre des procédures fiscales, individuellement désignés et dûment habilités selon les modalités fixées à l'article R. 135 ZG-1 du livre précité, pour l'accomplissement de leurs missions.

II. ― Sont destinataires des informations visées au II de l'article 3 les chefs de services ou de structures, pour les données de connexions concernant leurs collaborateurs, et les responsables de sécurité du système d'information.

III. ― En application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier, est transférée à la cellule de renseignement financier nationale une copie partielle et actualisée du traitement BNDP qui comporte les données suivantes :

1° Les données d'identification des contribuables :

- pour les personnes physiques : nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, identifiant fiscal du contribuable ;

- pour les personnes morales : numéro SIREN et dénomination ;

2° Les données d'identification des documents : date de l'acte ou de la déclaration, date d'enregistrement à la direction générale des finances publiques, code nature du document, libellé nature de document, libellé type de document.

IV. ― Les informations contenues dans le traitement BNDP peuvent être communiquées à l'INSEE et aux services statistiques ministériels ainsi qu'aux tiers tels que définis au III de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales, en vue de réaliser des études ou des enquêtes statistiques.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 4 mars 2017

I. ― Sont destinataires des informations visées au I de l'article 3 :

- les agents habilités de la direction générale des finances publiques pour les informations concernant les contribuables à l'égard desquels ils sont chargés d'une mission d'assiette, de contrôle ou de recouvrement ;

- les agents habilités de la direction générale des finances publiques en charge d'une mission d'évaluation domaniale ou d'une mission de gestion de certains patrimoines privés ;

- les agents de la cellule de renseignement financier nationale, en application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier ;

- les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, en application des dispositions de l'article L. 83 A du livre des procédures fiscales.

II. ― Sont destinataires des informations visées au II de l'article 3 les chefs de services ou de structures, pour les données de connexions concernant leurs collaborateurs, et les responsables de sécurité du système d'information.

III. ― En application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier, est transférée à la cellule de renseignement financier nationale une copie partielle et actualisée du traitement BNDP qui comporte les données suivantes :

1° Les données d'identification des contribuables :

- pour les personnes physiques : nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, identifiant fiscal du contribuable ;

- pour les personnes morales : numéro SIREN et dénomination ;

2° Les données d'identification des documents : date de l'acte ou de la déclaration, date d'enregistrement à la direction générale des finances publiques, code nature du document, libellé nature de document, libellé type de document.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 8 mars 2014

I. Sont destinataires des informations visées au I de l'article 3 les agents habilités de la direction générale des finances publiques pour les informations concernant les contribuables à l'égard desquels ils sont chargés d'une mission d'assiette, de contrôle ou de recouvrement. Sont également destinataires des informations visées au I de l'article 3 les agents de la direction générale des finances publiques en charge d'une mission d'évaluation domaniale ou d'une mission de gestion de certains patrimoines privés.

I bis. Sont également destinataires des informations visées au I de l'article 3 les agents de TRACFIN, en application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier.

II. Sont destinataires des informations visées au II de l'article 3 les chefs de services ou de structures, pour les données de connexions concernant leurs collaborateurs, et les responsables de sécurité du système d'information.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 21 octobre 2012

I. - Sont destinataires des informations visées au I de l'article 3 les agents habilités de la direction générale des finances publiques pour les informations concernant les contribuables à l'égard desquels ils sont chargés d'une mission d'assiette, de contrôle ou de recouvrement.

I bis. - Sont également destinataires des informations visées au I de l'article 3 les agents de TRACFIN, en application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier.

II. - Sont destinataires des informations visées au II de l'article 3 les chefs de services ou de structures, pour les données de connexions concernant leurs collaborateurs, et les responsables de sécurité du système d'information.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 14 mai 2010

I. - Sont destinataires des informations visées au I de l'article 3 les agents habilités de la direction générale des finances publiques pour les informations concernant les contribuables à l'égard desquels ils sont chargés d'une mission d'assiette, de contrôle ou de recouvrement .

II. - Sont destinataires des informations visées au II de l'article 3 les chefs de services ou de structures, pour les données de connexions concernant leurs collaborateurs, et les responsables de sécurité du système d'information.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 mai 2005

I. - Sont destinataires des informations visées au I de l'article 3 :

- les agents habilités de la direction générale des impôts chargés du contrôle et du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts, pour les informations relatives aux contribuables à l'égard desquels ils participent aux travaux de programmation du contrôle fiscal ou exercent les missions de contrôle ou de recouvrement précitées ;

- les agents habilités de la direction générale de la comptabilité publique chargés du recouvrement en matière fiscale, pour les informations relatives aux contribuables à l'égard desquels ils exercent cette mission.

II. - Sont destinataires des informations visées au II de l'article 3 les chefs de services ou de structures, pour les données de connexions concernant leurs collaborateurs, et les responsables de sécurité du système d'information.