Article 4
Les décisions réunies et transmises conformément à l'article 2 du présent arrêté sont accompagnées d'un ou plusieurs sommaires rédigés au sein de la juridiction dont elles émanent. Le classement de ces décisions selon la nomenclature mentionnée à l'article 1er et leur intégration dans la base de données prévue par l'article R. 131-16-1 du code de l'organisation judiciaire sont assurés par le service de documentation et d'études de la Cour de cassation.
Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation peut demander la transmission de la totalité des décisions rendues dans les matières qu'il détermine.
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