JORF n°107 du 8 mai 2001

Art. 2. - La composition de la commission est fixée comme suit :

a) Membres avec voix délibérative :

- la personne responsable du marché ou son représentant, qui en assure la présidence ;

- le chef du département comptable ou son représentant ;

- le chef du département concerné par l'appel d'offres ou son représentant ;

- le chef du département de gestion des ressources humaines et des moyens ou son représentant.

b) Membres avec voix consultative :

- un représentant du service du contrôle des dépenses engagées ;

- un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

- tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique désignée par le président de la commission ayant une compétence particulière dans la matière qui fait l'objet de la consultation.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - La composition de la commission est fixée comme suit :

a) Membres avec voix délibérative :

- la personne responsable du marché ou son représentant, qui en assure la présidence ;

- le chef du département comptable ou son représentant ;

- le chef du département concerné par l'appel d'offres ou son représentant ;

- le chef du département de gestion des ressources humaines et des moyens ou son représentant.

b) Membres avec voix consultative :

- un représentant du service du contrôle des dépenses engagées ;

- un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

- tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique désignée par le président de la commission ayant une compétence particulière dans la matière qui fait l'objet de la consultation.