Abrogé9 avril 2008
Abrogé par Arrêté du 28 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé le 19 avril 1997
Les navires senneurs titulaires de la licence prévue à l'article 1er et d'une longueur hors tout supérieure à 25 mètres ne peuvent pratiquer que la pêche du thon rouge.