JORF n°105 du 4 mai 1995

Article 12

Article 12

Les fonctionnaires nommés ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière à la suite de leur admission à l'examen professionnel, dont les modalités sont fixées par le présent arrêté, peuvent bénéficier des dispositions de l'article 1er du décret du 29 avril 1971 susvisé s'ils ont choisi comme domaine professionnel le traitement de l'information et s'ils ont obtenu pour chacune des deux épreuves concernant le mémoire une note au moins égale à 10 sur 20.


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Version 2

Les fonctionnaires nommés ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière à la suite de leur admission à l'examen professionnel, dont les modalités sont fixées par le présent arrêté, peuvent bénéficier des dispositions de l'article 1er du décret du 29 avril 1971 susvisé s'ils ont choisi comme domaine professionnel le traitement de l'information et s'ils ont obtenu pour chacune des deux épreuves concernant le mémoire une note au moins égale à 10 sur 20.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 mai 1995

Les fonctionnaires nommés ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat à la suite de leur admission à l'examen professionnel, dont les modalités sont fixées par le présent arrêté, peuvent bénéficier des dispositions de l'article 1er du décret du 29 avril 1971 susvisé s'ils ont choisi comme domaine professionnel le traitement de l'information et s'ils ont obtenu pour chacune des deux épreuves concernant le mémoire une note au moins égale à 10 sur 20.