JORF n°94 du 21 avril 1995

Art. 7. - Les régisseurs d'avances effectuent le paiement des dépenses par virement, par chèque, par mandat-carte, en numéraire ou par carte de paiement, dans les conditions définies par le ministre du budget.


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Art. 7. - Les régisseurs d'avances effectuent le paiement des dépenses par virement, par chèque, par mandat-carte, en numéraire ou par carte de paiement, dans les conditions définies par le ministre du budget.