JORF n°94 du 21 avril 1995

Art. 6. - Pour permettre de régler les dépenses visées aux articles 4 et 5 du présent arrêté, le trésorier-payeur général pour l'étranger met à la disposition du régisseur:
- une avance dont le montant est fixé, après avis du trésorier-payeur général pour l'étranger, dans la limite prévue à l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé;
- en tant que de besoin, des provisions dont le montant est fixé par le trésorier-payeur général pour l'étranger.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Pour permettre de régler les dépenses visées aux articles 4 et 5 du présent arrêté, le trésorier-payeur général pour l'étranger met à la disposition du régisseur:

- une avance dont le montant est fixé, après avis du trésorier-payeur général pour l'étranger, dans la limite prévue à l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé;

- en tant que de besoin, des provisions dont le montant est fixé par le trésorier-payeur général pour l'étranger.