JORF n°94 du 21 avril 1995

Art. 8. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen des avances et provisions doivent être adressées au trésorier-payeur général pour l'étranger, selon les modalités définies par le ministre des affaires étrangères et le ministre du budget, conformément à l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES


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Art. 8. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen des avances et provisions doivent être adressées au trésorier-payeur général pour l'étranger, selon les modalités définies par le ministre des affaires étrangères et le ministre du budget, conformément à l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

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