Art. 9. - Lorsqu'il y a impossibilité absolue d'assurer le fonctionnement du service avec plusieurs règles distinctes, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté pris sous sa seule signature, après accord du trésorier-payeur général pour l'étranger, instituer des sous-régies de recettes ou des sous-régies d'avances rattachées à des régies existantes.
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