Art. 11. - Les régisseurs sont autorisés à faire ouvrir, au nom de la régie, et à faire fonctionner un ou plusieurs comptes bancaires selon les modalités définies par le ministère du budget; les régisseurs de recettes et d'avances utilisent ce ou ces comptes pour l'exécution des opérations de la régie de recettes et de la régie d'avances.
Dans les mêmes conditions, les sous-régisseurs de recettes sont autorisés à faire ouvrir, au nom de la sous-régie, un compte bancaire de dépôt, les sous-régisseurs d'avances un compte bancaire d'approvisionnement.
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