Art. 12. - Le montant du cautionnement, à la constitution duquel les régisseurs sont assujettis, ainsi que le montant de l'indemnité de responsabilité qui leur est allouée sont fixés en fonction:
- du volume moyen des recettes, pour les régisseurs de recettes;
- du volume moyen des dépenses, pour les régisseurs de dépenses;
- de la moyenne des montants cumulés des recettes et dépenses, pour les régisseurs de recettes et d'avances,
sur la base, pour ces trois cas, de l'activité de la régie des trois années précédentes.
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