JORF n°94 du 21 avril 1995

Art. 3. - Les pièces justificatives relatives aux recettes encaissées par chaque régisseur doivent être adressées au trésorier-payeur général pour l'étranger, selon les modalités définies par le ministre des affaires étrangères et le ministre du budget, conformément aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

TITRE II

REGIES D'AVANCES


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Art. 3. - Les pièces justificatives relatives aux recettes encaissées par chaque régisseur doivent être adressées au trésorier-payeur général pour l'étranger, selon les modalités définies par le ministre des affaires étrangères et le ministre du budget, conformément aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

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