Art. 2. - Selon leur nature, les recettes prévues à l'article 1er sont perçues contre apposition de timbres ou de vignettes-visas, compostage ou délivrance de quittances. Chaque régisseur est approvisionné en timbres de chancellerie et en quittances à souches par le trésorier-payeur général pour l'étranger, contre remise d'un accusé de réception détaillé par catégorie et quotité de valeurs, en vignettes-visas et en machine à timbrer (après agrément du trésorier-payeur général pour l'étranger) par le ministère des affaires étrangères.
Les régisseurs tiennent un compte d'emploi des timbres et des vignettes-visas.
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