Arrêté du 11 avril 1995

Article 21

Abrogé30 juillet 2015

Créé le 1 septembre 1995 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 29 juillet 2015

La commission nationale créée par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 et mentionnée aux articles 9 et 20 de l'arrêté du 11 avril 1995 est composée de quatorze membres :

Sept représentants de l'Etat et des collectivités territoriales :

-le directeur général de la création artistique, président ;

-le délégué au développement et à l'action territoriale ;

-le chef du service de l'inspection et de l'évaluation à la direction générale de la création artistique ;

-le sous-directeur de la formation professionnelle et des entreprises culturelles à la direction générale de la création artistique ;

-un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

-un représentant du ministre de la jeunesse et des sports ;

-un représentant d'une collectivité territoriale désigné par le ministre chargé de la culture.

Sept membres nommés par le ministre chargé de la culture :

-trois personnalités sur proposition des organisations professionnelles du domaine de l'art chorégraphique ;

-trois personnalités qualifiées dans le domaine de l'art chorégraphique ;

-un représentant des usagers des écoles de danse.

Pour chaque membre nommé, un suppléant est également désigné.

Les membres de la commission sont nommés pour une période de trois ans. Le mandat peut être renouvelé. En cas d'interruption de ce mandat, le successeur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés. Un membre peut donner mandat à un autre membre.

Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 juillet 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 20 juillet 2015art. 34 (V)

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au mercredi 29 juillet 2015

La commission nationale créée par l'article 1er de la loi

Sept représentants de l'Etat et des collectivités territoriales :

\-le directeur généralde la création artistique, président ;

\-le délégué au développement et à l'action territoriale ;

\-le chef du service de l'inspection et de l'évaluation à la direction généralede la création artistique;

\-le sous-directeur de la formation professionnelle et des entreprises culturelles à la direction généralede la création artistique;

\-un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

\-un représentant du ministre de la jeunesse et des sports ;

\-un représentant d'une collectivité territoriale désigné par le ministre chargé de la culture.

Sept membres nommés par le ministre chargé de la culture

\-trois personnalités sur proposition des organisations professionnelles du domaine de l'art chorégraphique ;

\-trois personnalités qualifiées dans le domaine de l'art chorégraphique ;

\-un représentant des usagers des écoles de danse.

Pour chaque membre nommé, un suppléant est également désigné.

Les membres de la commission sont nommés pour une période

La commission ne délibère valablement que si la moitié des

Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du

En vigueur du vendredi 11 mai 2001 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)

La commission nationale créée par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 et mentionnée aux articles 9 et 20 de l'arrêté du 11 avril 1995est composée de quatorze membres :

Sept représentants de l'Etat et des collectivités territoriales :

\- le directeur de la musique, de la danse, du

\- le délégué au développementet à l'action territoriale ;

\- le chef du service de l'inspectionet de l'évaluation à la direction de la musique,de la danse, du théâtreet des spectacles ; \- le sous-directeurde la formation professionnelle et des entreprises culturelles à la direction de la musique,de la danse, du théâtre et des spectacles ;

\- un représentant du ministrede l'éducation nationale ; \- un représentant du ministre de la jeunesseet des sports; \-un représentant d'une collectivité territoriale désigné par le ministre chargé de la culture.

Sept membres nommés par le ministre chargé de la culture : \- trois personnalités sur proposition des organisations professionnellesdu domaine de l'art chorégraphique;

\- trois personnalités qualifiées dans le domaine de l'art chorégraphique ; \- un représentantdes usagers des écolesde danse.

Pour chaque membre nommé,un suppléant est également désigné.Les membres de la commission sont nommés pour une période de trois ans. Le mandat peut être renouvelé. En cas d'interruption de ce mandat, le successeur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

La commission ne délibère valablement que si la moitié des

Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du

En vigueur du mercredi 30 décembre 1998 au jeudi 10 mai 2001

La commission nationale créée par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 susvisée et mentionnée aux articles 9 et 20 du présent arrêté est composée des vingt membres suivants : Quatre représentants du ministre chargé de la culture : \-le directeur de la musique,de la danse, du théâtre et des spectacles, président ; \-le sous-directeur de la formation professionnelle et des entreprises culturelles; \-le délégué au développement et aux formations ;

\- un inspecteur de la création et des enseignements artistiques chargé de la danse,

ou leur représentant.

Deux représentants du ministre chargé de l'éducation nationale :

* un inspecteur général de l'éducation nationale choisi dans l'une des deux disciplines: éducation musicale ou éducation physique et sportive ; * un professeur ou un maître de conférences des universités, ou leur représentant.

Deux représentants du ministre chargé de la jeunesse et des

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au mardi 29 décembre 1998

La commission nationale créée par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 susvisée et mentionnée aux articles 9 et 20 du présent arrêté est composée des vingt membres suivants :
Quatre représentants du ministre chargé de la culture :

  • le directeur de la musique et de la danse, président;
  • le délégué à la danse;
  • le délégué au développement et aux formations;

- un inspecteur de la danse,
ou leur représentant.
Deux représentants du ministre chargé de l'éducation nationale :
  • un inspecteur général de l'éducation nationale choisi dans l'une des deux disciplines: éducation musicale ou éducation physique et sportive;
  • un professeur ou un maître de conférences des universités, ou leur représentant.

Deux représentants du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
Deux élus locaux désignés sur proposition du ministre chargé des collectivités locales ;
Quatre professionnels désignés par leurs organisations représentatives,
quatre personnalités qualifiées et deux représentants des usagers nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les collèges mentionnés aux derniers alinéas ci-dessus comprennent des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
Les membres de la commission sont nommés pour une période de trois ans. Le mandat peut être renouvelé. En cas d'interruption de ce mandat, le successeur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés. Un membre peut donner mandat à un autre membre.
Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.