Arrêté du 11 avril 1995

Article 7

Abrogé30 juillet 2015

Créé le 1 septembre 1995

Les centres de formation ont l'obligation de mettre en oeuvre les moyens nécessaires qui permettront aux candidats souhaitant être dispensés de la formation conduisant au diplôme de subir les épreuves d'évaluation permettant la délivrance des unités de valeur constitutives du diplôme, dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus et selon les modalités de fonctionnement des centres.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 juillet 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 20 juillet 2015art. 34 (V)

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au mercredi 29 juillet 2015

Les centres de formation ont l'obligation de mettre en oeuvre les moyens nécessaires qui permettront aux candidats souhaitant être dispensés de la formation conduisant au diplôme de subir les épreuves d'évaluation permettant la délivrance des unités de valeur constitutives du diplôme, dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus et selon les modalités de fonctionnement des centres.