Abrogé par ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 - art. 34 (V)
Créé le 1 septembre 1995
Les centres de formation ont l'obligation de mettre en oeuvre les moyens nécessaires qui permettront aux candidats souhaitant être dispensés de la formation conduisant au diplôme de subir les épreuves d'évaluation permettant la délivrance des unités de valeur constitutives du diplôme, dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus et selon les modalités de fonctionnement des centres.