JORF n°105 du 4 mai 1995

Art. 7. - Une note de 0 à 20 est attribuée à chacune des épreuves. Elle est multipliée par le coefficient correspondant, sauf pour l'épreuve facultative de langue pour laquelle seul l'excédent à 10 est pris en compte.
Une note inférieure à 8 en français ou en anglais, à 10 pour les autres épreuves obligatoires peut, après délibération du jury, entraîner l'élimination du candidat.


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Art. 7. - Une note de 0 à 20 est attribuée à chacune des épreuves. Elle est multipliée par le coefficient correspondant, sauf pour l'épreuve facultative de langue pour laquelle seul l'excédent à 10 est pris en compte.

Une note inférieure à 8 en français ou en anglais, à 10 pour les autres épreuves obligatoires peut, après délibération du jury, entraîner l'élimination du candidat.