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Arrêté du 11 avril 1995
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 65-793 du 16 septembre 1965 complété et modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs géographes,
Arrêtent:
Les dates et le lieu des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'équipement.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est fixée par décision du directeur général de l'Institut géographique national.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0105 du 04/05/95 Page 6998 a 6999
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Les domaines autorisés pour les épreuves professionnelles sont définis par le directeur général de l'Institut géographique national.
Les langues étrangères facultatives autorisées sont l'allemand, l'espagnol et l'italien.
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Pour les épreuves professionnelles de caractère général, les domaines dans lesquels les candidats peuvent être interrogés ont trait à l'économie, au commerce, au management ou à la gestion. Le sujet proposé par le jury dans le domaine choisi peut ou non comporter des documents à analyser. Le candidat dispose de deux heures pour préparer son exposé qui doit être présenté en vingt à trente minutes. A l'issue de l'exposé, une durée équivalente est consacrée à une discussion avec les membres du jury. Les critères d'appréciation sont les mêmes que pour l'épreuve professionnelle écrite.
L'entretien avec le jury, d'une durée minimale de vingt minutes, porte sur les activités professionnelles du candidat et ses motivations. Il doit permettre d'apprécier son aptitude à suivre avec profit la formation donnée aux ingénieurs-élèves géographes.
L'épreuve professionnelle orale et l'entretien se déroulent en présence du président et d'au moins trois membres du jury.
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Une note inférieure à 8 en français ou en anglais, à 10 pour les autres épreuves obligatoires peut, après délibération du jury, entraîner l'élimination du candidat.
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La composition du jury est fixée par décision du directeur général de l'Institut géographique national.
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En cas de besoin, le jury peut se faire assister d'examinateurs spéciaux.
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Nul ne peut être admis s'il n'a obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points au moins égal à 120.
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MODALITES DU CONCOURS PREVU A L'ART. 9 (3EMEMENT) DU DECRET 65793 DU 16-09-1965 ET DE CANDIDATURE.
FIXATION DU PROGRAMME (EPREUVE ECRITE ET EPREUVE PROFESSIONNELLE ECRITE,EPREUVE FACULTATIVE ORALE DE LANGUE ET EPREUVE PROFESSIONNELLE ORALE).
MODALITES D'ADMISSION.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 12-11-1965.
Fait à Paris, le 11 avril 1995.
Le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du personnel
et des services,
G. SANTEL
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
C. NIGRETTO