Art. 8. - L'ensemble des épreuves est soumis à l'appréciation d'un jury présidé par un ingénieur général géographe. Les membres de ce jury sont au moins pour moitié des personnalités n'appartenant pas aux corps des ingénieurs géographes. Ils doivent être fonctionnaires de catégorie A ou d'un niveau équivalent.
La composition du jury est fixée par décision du directeur général de l'Institut géographique national.
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